Maroc : Ce droit à l’info…

Presse maroc

Nombreux sont les faits et les décisions au Maroc qui demeurent encore de simples «promesses» sans suite. En apparence, tout est là, mais en réalité… ça traîne toujours!

C’est le cas de l’accès à l’information qui, malgré tout ce qu’on peut dire autour, reste encore une simple utopie, très ressentie d’ailleurs dans le cadre de l’exercice du métier de journaliste.
Les professionnels n’ont toujours pas accès à l’information qu’il faut et quand il faut. Beaucoup ignorent même les voies d’accès à certains «canaux» par lesquels passent certains privilégiés pour certains cas bien précis.
Des gens qui sont censés apporter ou plutôt «rapporter» l’info n’en disposent pas et pourtant, depuis juillet 2011, la question est devenue importante puisque consacrée par le dahir chérifien n.1.11.91 du 29 juillet 2011 portant promulgation du texte de la Constitution, pour ainsi devenir un droit «constitutionnellement » reconnu à qui de droit. Le droit d’accès à l’information constitue désormais l’un des droits et libertés fondamentaux énoncés par l’Article 27.

Un engagement clair…

La consécration de ce droit confirme certes l’engagement permanent du Maroc en faveur des droits de l’homme comme ils sont reconnus internationalement, ainsi que son engagement à respecter les dispositions de l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’Article 10 de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui a obligé les administrations publiques à faciliter aux citoyens l’accès aux informations, en veillant à instaurer toutes les mesures qui leur permettent l’exercice de ce droit et ce, en vue de renforcer la transparence et enraciner la culture de la bonne gouvernance .
Vu l’extrême importance du droit d’accès à l’information dans le processus d’approfondissement de la démocratie en tant que valeur, principe et pratique, ce droit d’accès vient en tant que traduction effective et concrète des dispositions de la Constitution et de ses implications juridiques et institutionnelles. Il représente une expression claire d’une réelle volonté politique qui répond aux besoins exprimés par l’évolution quantitative et qualitative de l’administration et de la société. D’autre part, cette loi contribuera de manière significative à la consolidation de l’état de droit, au renforcement de l’arsenal législatif et au soutien aux autres bases juridiques que le Maroc vient d’instaurer dans ce parcours via la publication de la loi relative à l’obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics et via la publication de la loi sur la protection des personnes physiques à l’égard des données de nature personnelle, en plus de la création de l’Institution chargée des Archives du Maroc et de l’Institution du Médiateur, ainsi que le Conseil national des droits de l’homme et l’Instance centrale de prévention de la corruption.

… Mais concrètement

C’est encore la galère! L’accès à l’info est toujours méconnu de certaines sources. Des responsables proches de certains dossiers d’importance capitale, préfèrent encore le «silence» et sont inaccessibles sur toute la ligne. A propos de ligne, ces téléphones qu’on laisse sonner sans y répondre et sans même rappeler par correction, ne serait-ce que pour connaître l’objet des appels, sont loin de consacrer ce «droit» d’accès à l’information… Ne parlons pas des messages vocaux laissés et des SMS souvent volontairement ignorés…
Récemment, la presse parlait d’une éventuelle éclaircie dans les relations franco-marocaines tendues depuis un certains temps. On apprend l’arrivée éventuelle au Maroc du chef de la diplomatie française. Puis, dans un pas anticipateur, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération annonce un déplacement à Paris. Un déplacement qui a été reporté et pour cause… Ni le ministre, ni la ministre déléguée, ni le porte-parole du gouvernement, ni même les attachés de presse n’ont «daigné» éclairer la lanterne des demandeurs en précisant les raisons de ce report!
On apprend, par le biais d’une agence de presse étrangère, certaines informations, que des gens bien de chez-nous ont dû lui souffler, alors qu’on devrait en principe être les premiers à être informés. D’abord, dans le cadre d’un droit et puis vu la nature de notre métier et notre mission d’informer…
Ce n’est là qu’un simple exemple de plusieurs affaires et questions d’extrême importance dont le «journaliste marocain» doit exclusivement être informé et en faire l’écho qu’il faudrait, mais il est toujours le dernier à savoir, sinon celui qui n’en sait rien. Et on lui reproche, après, de ne pas informer! N’est-il pas sage de l’informer d’abord? Surtout que c’est son droit le plus absolu. Outre la Constitution, on se réfère ici à la loi 31-13 relative au Droit d’accès à l’information et qui peine encore à trouver une voie vers sa mise en œuvre.

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Et pourtant…

Ce texte juridique se veut une contribution à la vulgarisation et à la consolidation des normes d’ouverture et de transparence et un renforcement de la confiance dans la relation qui relie l’administration et ses usagers. Il vient ainsi enraciner la démocratie participative et instaurer des dispositions à même de contribuer à la moralisation de la pratique administrative et garantir la crédibilité et intégrité dans la gestion des affaires publiques. En outre, ce texte aide les citoyens à mieux saisir les procédures et démarches administratives, protéger leurs droits et faire évoluer leur connaissance juridique et administrative. Qui plus est, ce texte, outre sa capacité à fournir des informations, constitue un facteur d’attraction des investissements et de dynamisation de l’économie.
Ce texte pose un cadre d’organisation du droit d’accès à l’information du point de vue de son champ d’application et les modalités d’exercice de ce droit avec un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée, selon une procédure claire et simple et, par ailleurs, du point de vue des mécanismes relatifs à la publication anticipée d’informations pouvant assurer sa consolidation et sa bonne application, ainsi que ses exceptions et les pénalités liés au non respect de ses dispositions.
Sur papier, tout est clair, mais dans la réalité… Quand se décidera-t-on à «nous» informer et à «nous» permettre de «jouir» pleinement de notre droit?

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Hamid Dades

La constitution prévoit:
Article 27
Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public.
Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi.
Article 28
La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.
Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions.

La loi est claire
La loi 31-13 définit les termes, les personnes et les instances concernés par ce droit. Ainsi, y lit-on dans son titre 1: «Définitions, Article 1. Les termes suivants seront utilisés dans cette loi dans le sens qui leur sera donné ci- après. Ainsi, l’on entend par:
a) Les informations: Les données exprimées sous forme de chiffres ou lettres ou dessins ou images, sur support papier ou sous format électronique.
b) Les documents administratifs: les rapports, les études, les procès-verbaux, les statistiques, les circulaires, les publications, les notes, les correspondances, les avis consultatifs, les décisions administratives, ainsi que les ordonnances, les arrêts et les décisions de justice.
c) Les instances concernées: Toutes les instances concernées par la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et cela comprend ce qui suit:
– les administrations publiques
– les établissements publics
– les collectivités territoriales
– le Parlement
– l’appareil judiciaire
– tout organisme de droit public.
– toute instance contrôlée ou financée par les instances susmentionnées.
– toute entreprise du secteur public ou privé chargée de la gestion d’un établissement public.
d) Personne responsable: Il s’agit du fonctionnaire ou de l’employé nommé par l’instance concernée afin de recevoir les demandes d’accès à l’information et livrer les informations demandées. En cas de non désignation d’un responsable, ou en son absence, c’est le Président de l’instance qui devra prendre en charge cette question».
Le titre 2 consacré au droit d’accès à l’information stipule dans son article 2: «Tout citoyen et citoyenne et toute personne morale assujettie au droit marocain a un droit d’accès aux informations et aux documents détenus par les instances concernées en prenant en considération les dispositions de la présente loi». Et dans son Article 3: «Sans attenter à l’intérêt public et les intérêts privés des individus, les informations qui sont déjà divulguées ou délivrées par une instance concernée peuvent être réutilisées».

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