Le Parquet de Rabat dément formellement toute grève de la faim des détenus sénégalais

Le Parquet de Rabat dément formellement la grève de la faim des détenus sénégalais

Le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat a démenti les allégations contenues dans une dépêche publiée par une agence étrangère au sujet d’une prétendue grève de la faim observée par des Sénégalais détenus suite aux actes de hooliganisme survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, affirmant que ces allégations sont dénuées de tout fondement et que les données rapportées par leur défense sont fausses et visent à influencer le cours de l’affaire.

Dans un communiqué, le procureur du Roi indique que ladite dépêche avançant, selon la défense des personnes concernées, que la grève serait une réaction de leur part au retard dans le traitement de l’affaire pour laquelle elles sont poursuivies, ainsi qu’au non-recours à un interprète lors de leur audition, comporte plusieurs contre-vérités.

À cet égard, poursuit la même source, le Ministère public porte à la connaissance de l’opinion publique que l’allégation relative à la grève de la faim des détenus sénégalais est une information erronée, les personnes concernées bénéficiant de manière normale et régulière des repas fournis par l’établissement, ce qui démontre que les données rapportées par leur défense sont fausses et visent à influencer le cours de l’affaire.

S’agissant du report de l’affaire des accusés à l’audience fixée au 12/02/2026, la même source précise que l’affaire a été inscrite pour la première fois à l’audience tenue le 22/01/2026, et a été reportée à l’audience du 29/01/2026 à la suite de leur demande d’un délai pour préparer leur défense.

Après l’inscription du dossier à l’audience du 29/01/2026, l’affaire a de nouveau été renvoyée après que les prévenus ont insisté à être assistés par leur avocat. Le tribunal a alors ajourné l’examen de l’affaire à l’audience du 05/02/2026, laquelle a connu la présence d’un avocat les représentant, inscrit au barreau de France, sans être accompagné de l’avocat disposant d’un cabinet de correspondance au Maroc.

Le dossier a ensuite été renvoyé à l’audience du 12/02/2026, à la suite de l’insistance unanime de l’ensemble des prévenus à être assistés par leur défense et de leur requête adressée au tribunal afin de leur accorder un délai à cet effet, ce qui prouve que le report de l’affaire a eu lieu à leur demande.

D’autre part, l’avocat précité a communiqué directement avec les détenus sénégalais en langue française et les a informés de la date de renvoi du dossier, conformément à la requête qu’ils ont formulée.

S’agissant de la présence à l’audience d’un interprète pour assurer la traduction, le communiqué fait observer que les séances d’audience ont été tenues en présence d’un interprète assermenté chargé par le tribunal de traduire l’intégralité des échanges au cours desdites séances en français, une langue comprise et parlée par l’ensemble des détenus susmentionnés sans exception, ce qui démontre que les allégations de la défense des personnes concernées à ce sujet sont fausses.

Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les procès-verbaux d’audition des personnes concernées ont été établis par des éléments de la police judiciaire sans recours à un interprète, la même source rappelle que l’article 21 du Code de procédure pénale n’exige pas le recours à un interprète si l’officier commis pour dresser le procès-verbal d’audition maîtrise lui-même la langue parlée par la personne interrogée.

A cet égard, les procès verbaux dressés pour l’ensemble des détenus précités mentionnent clairement que le contenu du procès d’audition établi pour chacun d’eux avait été lu et traduit à la personne entendue conformément aux textes de loi, conclut la même source.

LR/MAP

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