Processus électoral | Les projets de loi 10.21 et 11-21 adoptés par la Chambre des représentants

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, lors d’une séance plénière, le projet de loi 10.21 relatif aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, ainsi que le projet de loi 11.21 portant organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelles.

Le projet de loi 10.21 prévoit des dispositions ayant trait, d’un côté, à la procédure de révision restreinte des listes électorales à la veille des élections partielles communales, régionales ou législatives, et de l’autre côté, la procédure qui détermine en détail les modalités de révision exceptionnelle des listes électorales générales. Dans ce cadre, et en relation avec les préparatifs pour les prochaines élections générales, le texte prévoit une période de 30 jours pour l’inscription des nouveaux électeurs et pour le dépôt des demandes de transfert d’inscription, a ajouté le ministre.

Le texte contient de nouvelles dispositions permettant aux jeunes, femmes et hommes, qui ont obtenu leur CNIE pour la première fois, de s’inscrire aux listes électorales générales. Quant au projet de loi 11.21 relatif au code électoral et à l’organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelles, propose, pour les chambres d’agriculture, de réserver un nombre de sièges exclusivement aux femmes, dont le nombre est limité à deux sièges pour les chambres où les membres ne dépassent pas les 30, avec une augmentation d’un siège pour 10 membres concernant les chambres dépassant 30 membres, sans exclure leur droit de se présenter aux autres sièges.

En ce qui concerne les chambres de commerce, d’industrie et de services, les chambres de l’artisanat et les chambres de pêche maritime, le projet de loi préconise que toute liste de candidature soumise ne peut comporter trois noms consécutifs de candidats du même sexe, en tenant compte des cas de l’absence des candidats des deux sexes, où les listes de candidature peuvent être soumises sans être liées à la condition précitée, afin de ne pas avoir des sièges ou des circonscriptions électorales professionnelles vacants.

LR

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