La Samir : Que dit la loi ?

La Samir : Que dit la loi ?

Au Maroc, les difficultés de l’entreprise sont régies par les dispositions du livre V, art. 545 à 736 du Code de commerce. Ce livre comprend six titres portant successivement sur les procédures de prévention des difficultés (Titre I), les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise (T II), la liquidation judicaire (T III), les règles communes aux procédures (T IV) et les sanctions à l’encontre des dirigeants de l’entreprise (T V), en plus des voies de recours(T VI).

La liquidation de l’entreprise relève des dispositions du Titre III, Livre V. Ainsi, suite aux difficultés rencontrées par la Samir au cours des années précédentes, surtout suite à l’avis de suspension de la production du 5 août 2015 et devant l’aggravation des difficultés, les dirigeants de l’entreprise ont demandé l’ouverture de la procédure de règlement amiable prévue à l’article 548 et suivants du Code de commerce. Après avoir constaté que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, le tribunal a décidé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, assortie d’une continuation d’exploitation.

Pour le même jugement, le tribunal a décidé de désigner Abderrafii Bouhamria, en tant que juge commissaire et El Krimi Mohammed, en tant que syndic. Depuis, le syndic a ouvert, en même temps, tous les chantiers de la procédure: réception et organisation des déclarations de créances, gestion de l’entreprise, gestion des contentieux, vérification des créances, suscitation des offres d’acquisition, maintien des contacts avec les créanciers et mise à disposition des moyens nécessaires pour les candidats potentiels.

La Samir : Les précautions qui ont été prises…

Pour susciter les offres et sécuriser l’opération, le syndic a mis en place la procédure qui énonce que tout intéressé par l’acquisition de l’actif de la Samir, avant tout échange d’information, doit d’abord adresser au syndic une manifestation d’intérêt, puis tenir une réunion avec le syndic et enfin signer un protocole de confidentialité

Depuis, quelques offres ont été manifestées. Sur cette base, le juge commissaire a prononcé une ordonnance avant-dire droit qui relève des dispositions de l’article 623 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de cet article du Code de commerce et à celles de l’ordonnance avant-dire droit du juge commissaire, les unités de production de la société SAMIR, société en liquidation judiciaire, composée de tout actif mobilier ou immobilier, font l’objet d’une cession globale, objet de l’avis à manifestation d’intérêt publié le 8 février 2017.

La manifestation d’intérêt est ouverte à toute personne intéressée par l’offre. Celle-ci doit être écrite et comprendre les indications prévues à l’avis à manifestation d’intérêt. Elle doit être déposée dans un délai de trente (30) jours, à partir du 8 février 2017, au bureau du syndic.

Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la société Samir en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur. Chaque offre sera minutieusement évaluée en fonction de plusieurs critères. Le prix n’est qu’un critère parmi d’autres.

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Chaque offre doit ainsi comporter des prévisions d’activité et de financement pour les cinq prochaines années (business plan), un prix de cession et ses modalités de règlement, une date de réalisation de la cession et le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée. De plus, il faudra aussi des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre, une synthèse mettant en valeur la valeur ajoutée économique, sociale, environnementale et financière attendue de cet investissement, ainsi que des états de synthèse (bilan) et leurs annexes des trois dernières années

Après évaluation, il sera dressé une liste des offres, assortie des évaluations du syndic. Après étude des différentes offres, le juge commissaire, en concertation avec le syndic, arrête la liste des offres réunissant le maximum de critères remplissant les conditions de satisfaction.

Sur cette base, le juge commissaire choisit l’offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d’assurer durablement l’emploi et le paiement des créanciers. Le syndic rend compte de l’exécution des actes de cession.

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