PLF 2017 : Le 8 bis ou l’Etat au-dessus de la loi

PLF 2017 : Le 8 bis ou l’Etat au-dessus de la loi

L’expropriation ne cesse de faire des victimes mais, aujourd’hui, elle deviendrait, «légalement», un moyen de confisquer les biens des citoyens sans qu’ils soient sûrs que l’Etat va les rembourser. C’est du moins ce que stipule l’article 8 bis du projet de loi de Finances 2017.

En effet, l’article en question, déjà approuvé à la Chambre des représentants, puis soumis à la Chambre des conseillers, souligne: «Les fonds et les biens de l’Etat et des collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas faire l’objet de saisie». C’est dire que ce qui appartient à l’Etat ne peut être saisi. Et quand le tribunal se prononce en faveur du citoyen, l’exécution du jugement sera annulée par l’Etat.

En d’autres termes, les personnes à qui l’Etat ou une quelconque collectivité territoriale doit de l’argent ne pourront pas se voir reverser leur dû et ce, même après la décision finale du tribunal. L’article incite les «créanciers porteurs de titres exécutoires ou de décisions judiciaires définitives prononcées contre l’Etat ou les collectivités locales à ne réclamer l’exécution -du jugement- qu’auprès de l’ordonnateur de l’administration publique ou des collectivités concernées». L’article 8 bis du projet de loi de Finances déclare ainsi insaisissables les biens de l’Etat et va au-delà en soumettant le paiement d’une dette à la limite des crédits disponibles au budget de l’administration concernée. Il permet enfin de reporter le paiement aux années suivantes.

Dans le cadre d’une condamnation, «le règlement doit être ordonnancé dans un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de notification de la décision». Néanmoins, un nouveau blocage peut retarder ce paiement «dans la limite des crédits ouverts au budget qui leur (les collectivités territoriales) est attribué». Ainsi, si les fonds sont insuffisants, l’entité pourra payer «les années suivantes».

Pour rappel, cet article devait déjà être inséré dans la loi de Finances 2015, mais avait été mis en veille, pour ressortir encore cette année. L’insaisissabilité des biens appartenant à l’Etat et aux collectivités locales a ainsi été adoptée le 12 mai, en première lecture, par la Chambre des représentants, avant d’être soumise à la Chambre des conseillers.

Un vrai scandale

Scandaleux, c’est le moins qu’on puisse dire de cet article qui est inconstitutionnel. Il empêche l’exécution forcée à l’encontre des personnes morales de droit public. Du coup, le pourvoi d’une personne morale de droit public sera suspensif et accordera un privilège juridictionnel à la partie poursuivie, même quand la décision est irrévocable! L’article 8 bis vient ainsi en contradiction avec l’esprit même de la Constitution et le Discours du Roi prononcé au Parlement.

Juridiquement, la force obligatoire des jugements implique la non sélectivité dans leur exécution. En plafonnant les crédits alloués à l’exécution des jugements, l’article 8 bis permet à l’administration de contrôler préalablement ce qu’elle va exécuter, alors que d’ordinaire, ce contrôle doit relever du juge. L’esprit de la Constitution se trouve en ce sens dénaturé, puisque c’est le plafond budgétaire qui devient obligatoire, plutôt que les décisions judiciaires.

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Du reste, l’article proposé pose un problème de hiérarchie des décisions. Les crédits ouverts dans le cadre du budget sont une prérogative du gouvernement, dont les décisions sont hiérarchiquement inférieures aux jugements prononcés au nom du Roi.

Pour aspirer à l’annulation de cette loi, estiment les juristes, il faudrait demander que le dossier soit pourvu en Cour constitutionnelle. Si elle est votée, l’écart entre l’Etat et le citoyen ne fera que se creuser. Ceci fera d’ailleurs de cette loi une réelle atteinte à la Constitution et une menace à la sécurité juridique.

L’article en question invite les créanciers «porteurs de titres exécutoires ou de décisions judiciaires définitives prononcées contre l’Etat ou les collectivités locales à ne réclamer l’exécution qu’auprès de l’ordonnateur de l’administration publique ou des collectivités concernées ».

Pour les entités condamnées, «le règlement doit être ordonnancé dans un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de notification de la décision», mais le paiement ne peut s’effectuer que «dans la limite des crédits ouverts au budget» qui sont fixés chaque année. Avec la possibilité, en cas de crédits insuffisants, de payer les montants restants «les années suivantes» tout en écartant toute possibilité de saisie. 

Cet amendement ne figurait pas dans la version initiale du PLF, qui a été présentée par le gouvernement. Il a été introduit par les groupes de la majorité lors de l’examen du projet par la commission des finances. A la Chambre des conseillers, où le texte n’a toujours pas été adopté, cet article pourrait aujourd’hui encore constituer un point de blocage.

Un autre point qui fâche, celui qui subordonne l’exécution du jugement à la disponibilité des crédits. En gros, l’administration n’exécutera pas selon les sommes jugées, mais selon les sommes dont elle dispose. Alors qu’en fait, le manque de liquidité n’est qu’une manière de soustraire l’administration à un principe constitutionnel: les jugements définitifs s’imposent à tous. Les autorités publiques sont tenues de prêter leur assistance à leur exécution (article 126 de la Constitution).

Pour le groupe de la majorité, c’est plutôt une question d’équilibre. Entre, d’une part, la force obligatoire des décisions judiciaires et la nécessité de leur exécution et, d’autre part, les contraintes liées à l’intérêt général et à la continuité du service public, ce texte viserait ainsi à faire la part des choses, selon les rédacteurs de l’article 8 bis qui estiment que, pour l’administration, l’exécution des jugements recèle des difficultés pratiques. Celles-ci tiennent essentiellement aux contraintes budgétaires, à la complexité des procédures de paiement assujetties aux règles de la comptabilité publique, mais aussi en raison de la multiplication des parties prenantes.

Le ministre des Finances, Mohamed Boussaid, s’en explique à la presse: «le but recherché est très simple: comment à la fois procéder à l’exécution des jugements et, en même temps, ne pas saisir les biens publics qui appartiennent à tous les Marocains? On ne peut pas paralyser les appareils de l’Etat. Cela reviendrait à empêcher la continuité du service public qui, lui, est un principe constitutionnel… S’il s’agit d’un débat constitutionnel, c’est à la Cour constitutionnelle de trancher sur la question. Sinon, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers peuvent demander à revoir la rédaction de cet article. Toutefois, il faut garder à l’esprit un principe fondamental: assurer l’équilibre entre la contrainte qui peut se poser à l’ordonnateur pour exécuter les jugements et la nécessité de garantir la continuité des services de l’Etat».

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Complètement contradictoire

Jugeant ainsi anticonstitutionnel l’article 8 bis du projet de loi de Finances, relatif à la saisie des biens de l’Etat, le groupe parlementaire du Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM) à la seconde Chambre menace de recourir à la Cour constitutionnelle, si la majorité ne retire pas ledit article. Le gouvernement semble, cependant, déterminé à maintenir le texte.
Le groupe parlementaire est décidé à bloquer le fameux article 8 bis du projet de loi de Finances 2017. Cet amendement, apporté par les groupes parlementaires de la majorité, interdit la saisie des comptes et des biens de l’Etat dans le cadre d’exécution de jugements définitifs.  Le PAM s’appuie aussi sur l’article 126 de la loi fondamentale, en vertu duquel «les jugements définitifs s’imposent à tous. Les autorités publiques doivent apporter l’assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l’exécution des jugements».

Chose bizarre, le gouvernement s’appuie sur ce même article 126 de la Constitution qui met les justiciables sur un pied d’égalité. Or, c’est tout le contraire qui a été intégré dans le projet de loi de Finances. Le dispositif met plutôt l’Etat dans une situation d’exception judiciaire, puisque les citoyens ne pourront plus saisir ses biens pour garantir leur indemnisation.

L’inverse n’est pas vrai quand il s’agit de créance publique. C’est donc contraire à l’esprit de l’article 126 de la Constitution. Par conséquent, l’article 8 bis du projet de  loi de Finances sera un simple artifice pour se défausser devant les décisions de justice et réduire la prééminence de cette dernière.
D’autre part, l’article 8 bis du projet de  loi de Finances serait aussi contradictoire avec l’article 3 de la loi organique des Finances: «La  loi de Finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat». Ce qui veut dire que le gouvernement ne peut légiférer via les lois de Finances dans des domaines autres que ceux concernant les recettes, les dépenses et les moyens d’en assurer la gestion et le contrôle.

Hamid Dades

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